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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 1964 DE COUPE DANS CERTAINES FORETS PRIVEES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 1964 DE COUPE DANS CERTAINES FORETS PRIVEES)


Tout propriétaire forestier désirant procéder à une coupe de bois répondant aux caractéristiques indiquées à l'article 9 de la loi n° 63-810 du 6 août 1963 doit, jusqu'à l'installation du centre régional de la propriété forestière dont dépend le lieu de situation de la coupe, adresser, par lettre recommandée avec avis de réception, trois mois au moins avant d'entreprendre l'exploitation, une déclaration de coupe à l'ingénieur des eaux et forêts chargé de la direction départementale des services forestiers du lieu de situation de la coupe.