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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 1997 portant autorisation de port d'armes pour les personnels en service à l'Office national des forêts)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 1997 portant autorisation de port d'armes pour les personnels en service à l'Office national des forêts)


Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux des eaux et forêts, les techniciens forestiers, les chefs de district forestier et les agents techniques forestiers en service à l'Office national des forêts sont autorisés, en application des dispositions de l'article 25 (1°, a) du décret du 6 mai 1995 susvisé, à acquérir, à détenir et à porter, dans l'exercice de leurs fonctions, conformément aux dispositions de l'article R. 122-18 du code forestier, des armes et munitions de 1re catégorie (§ 1) ou de 4e catégorie.