Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 février 1995 portant définition des missions de l'Inventaire forestier national)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 février 1995 portant définition des missions de l'Inventaire forestier national)
Le directeur de l'établissement présentera chaque année au comité de contrôle du Fonds forestier national un rapport sur l'utilisation des ressources que le fonds lui aura allouées.