Articles

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 février 1995 portant définition des missions de l'Inventaire forestier national)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 février 1995 portant définition des missions de l'Inventaire forestier national)


Les publications, fournitures et prestations de services sont facturées suivant un barème approuvé par le conseil d'administration, sur proposition du directeur.

Les droits d'usage des données produites par l'établissement, dont la fourniture est visée à l'article 10, qu'elles soient manuscrites, imprimées, ou sur support magnétique, sont concédés aux utilisateurs selon des modalités techniques et financières déterminées par le conseil d'administration.