Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 février 1995 portant définition des missions de l'Inventaire forestier national)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 février 1995 portant définition des missions de l'Inventaire forestier national)
L'établissement assure gratuitement, à la demande des directions chargées de l'espace rural, de la forêt, des affaires générales et financières, et des industries utilisatrices de bois :
- le traitement de l'"enquête statistique annuelle sur la valeur des bois bord de route" ;
- la publication de statistiques d'utilisation du territoire ;
- la fourniture des statistiques nécessaires à la préparation des positions françaises dans les instances internationales.
En outre, il participe, en tant que de besoin et à la demande du ministère chargé des forêts, aux travaux des organisations internationales dans le domaine des statistiques forestières, et notamment en matière de ressource et de disponibilité forestières.