Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 février 1995 portant définition des missions de l'Inventaire forestier national)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 février 1995 portant définition des missions de l'Inventaire forestier national)
Les opérations d'inventaire prévues à l'article R. 521-2 du code forestier seront exécutées département par département.
Le délai entre deux séries d'opérations d'inventaire dans un même département ne pourra excéder douze ans. Dans certains départements où l'importance de l'évolution des peuplements forestiers le justifiera, cette fréquence pourra être augmentée, ou des opérations intermédiaires pourront être organisées, à la demande de l'autorité de tutelle.
Ces opérations d'inventaire seront organisées et, le cas échéant, coordonnées entre deux échelons interrégionaux voisins, de façon à réduire au minimum le délai entre les passages dans le premier et le dernier département d'une même région.