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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 décembre 1990 relatif aux subventions accessoires en espèces du Fonds forestier national accordées pour la réalisation de travaux d'élagage et de travaux connexes liés à l'opération de plantation et de semis)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 décembre 1990 relatif aux subventions accessoires en espèces du Fonds forestier national accordées pour la réalisation de travaux d'élagage et de travaux connexes liés à l'opération de plantation et de semis)


Les travaux d'élagage visés à l'article R. 532-8 (2°) du code forestier seront éligibles aux aides du Fonds forestier national moyennant le respect des conditions suivantes :

Nombre d'opérations subventionnables par parcelle limité à deux ;

Hauteur minimale de l'élagage : 5,5 mètres à atteindre en une ou deux opérations ;

Hauteur maximale d'élagage subventionnable : 6 mètres pour les essences résineuses et 8 mètres pour les peupliers ;

Nombre minimal d'arbres élagués : 200 par hectare.

Le préfet de région arrêtera les conditions particulières d'éligibilité des travaux d'élagage, notamment celles relatives aux caractéristiques des peuplements et à la surface minimale sur laquelle peut porter une opération subventionnable.