Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juin 1992 fixant la présentation des documents commerciaux concernant les matériels forestiers de reproduction)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juin 1992 fixant la présentation des documents commerciaux concernant les matériels forestiers de reproduction)
Pour les essences soumises aux dispositions du code forestier, livre V, titre V, la catégorie des matériels doit être précisée, ainsi que :
- pour les matériels contrôlés, le matériel de base par son appellation figurant sur la liste visée à l'article R. 552-3 du code forestier ;
- pour les matériels sélectionnés, la région de provenance par son appellation et son numéro de code figurant au registre des peuplements classés ou sur le document officiel, visé à l'article 15 de l'arrêté du 23 janvier 1979, délivré par le pays exportateur ; - pour les matériels identifiés au sens de l'article 5 de l'arrêté du 23 janvier 1979, la région de provenance par l'appellation portée sur le document officiel visé à l'article 15 de l'arrêté du 23 janvier 1979 ;
- pour les matériels non identifiés au sens de l'article 5 de l'arrêté du 23 janvier 1979 :
- pour les matériels importés, la provenance par l'appellation portée sur le document visé à l'article 15 de l'arrêté du 23 janvier 1979 ;
- pour les matériels récoltés en France, le lieu de récolte et l'altitude ou, s'il y en a plusieurs, l'appellation "pays de récolte : France (lieux de récolte et altitudes divers)".