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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 novembre 1991 RELATIF AU COMMERCE DES MATERIELS FORESTIERS DE REPRODUCTION DE CERTAINES ESSENCES FORESTIERES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 novembre 1991 RELATIF AU COMMERCE DES MATERIELS FORESTIERS DE REPRODUCTION DE CERTAINES ESSENCES FORESTIERES)


Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction tels que définis à l'article R. 551-2 du code forestier :

- produits ou récoltés en vue d'une utilisation forestière ;

- appartenant aux essences forestières dont la liste figure en annexe I, paragraphe A, en ce qui concerne les matériels forestiers de reproduction obtenus par voie générative ;

- appartenant aux essences forestières dont la liste figure en annexe I, paragraphe B, en ce qui concerne les matériels forestiers de reproduction obtenus par multiplication végétative.

Sont notamment exclus du champ d'application du présent arrêté, pour autant que leur destination finale soit certaine, les graines et fruits utilisés pour la consommation humaine ou animale, les semences, les parties de plantes et les plants destinés à l'ornementation, à l'arboriculture fruitière, à des essais ou utilisés dans des buts scientifiques.

Au sens du présent arrêté, on entend par "commercialisation" : le transport en vue de la vente, l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la vente ou la livraison à un tiers.