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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1988 RELATIF A L'INDEMNISATION POUR PERTE DE TEMPS DE TRAVAIL DES PRESIDENTS ET DES ADMINISTRATEURS DES CENTRES REGIONAUX DE LA PROPRIETE FORESTIERE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1988 RELATIF A L'INDEMNISATION POUR PERTE DE TEMPS DE TRAVAIL DES PRESIDENTS ET DES ADMINISTRATEURS DES CENTRES REGIONAUX DE LA PROPRIETE FORESTIERE)


Le conseil d'administration détermine la liste des réunions qui peuvent ouvrir droit au versement de l'indemnité au profit du président ou des administrateurs du centre régional. Les administrateurs suppléants ne peuvent prétendre au versement de l'indemnité que lorsqu'ils ont été régulièrement désignés pour assister à une réunion au lieu et place de l'administrateur titulaire.