Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1988 RELATIF A L'INDEMNISATION POUR PERTE DE TEMPS DE TRAVAIL DES PRESIDENTS ET DES ADMINISTRATEURS DES CENTRES REGIONAUX DE LA PROPRIETE FORESTIERE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1988 RELATIF A L'INDEMNISATION POUR PERTE DE TEMPS DE TRAVAIL DES PRESIDENTS ET DES ADMINISTRATEURS DES CENTRES REGIONAUX DE LA PROPRIETE FORESTIERE)
Le montant des vacations est fixé par le conseil d'administration au vu des modalités fixées dans les conventions collectives en vigueur dans le département où le centre régional a son siège.
Compte tenu de l'incidence budgétaire de cette délibération, celle-ci doit être approuvée dans les conditions fixées à l'article R. 221-40 du code forestier.