Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1988 RELATIF A L'INDEMNISATION POUR PERTE DE TEMPS DE TRAVAIL DES PRESIDENTS ET DES ADMINISTRATEURS DES CENTRES REGIONAUX DE LA PROPRIETE FORESTIERE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1988 RELATIF A L'INDEMNISATION POUR PERTE DE TEMPS DE TRAVAIL DES PRESIDENTS ET DES ADMINISTRATEURS DES CENTRES REGIONAUX DE LA PROPRIETE FORESTIERE)
L'indemnisation pour perte de temps de travail prévue à l'article R. 221-46 du code forestier est calculée sur la base des vacations de quatre heures par demi-journée et de huit heures par journée. Le taux horaire des vacations ne peut être inférieur au montant du salaire horaire de l'ouvrier agricole le mieux rémunéré du département où le centre régional de la propriété forestière a son siège, ni supérieur à une fois et demie ce montant.