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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 mars 1988 RELATIF AUX SUBVENTIONS DU FONDS FORESTIER NATIONAL POUR LE REBOISEMENT,L'EQUIPEMENT ET LA PROTECTION DE LA FORET)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 mars 1988 RELATIF AUX SUBVENTIONS DU FONDS FORESTIER NATIONAL POUR LE REBOISEMENT,L'EQUIPEMENT ET LA PROTECTION DE LA FORET)


Les bénéficiaires des aides à la reconstitution, à l'amélioration ou à l'extension forestière visées au premier alinéa de l'article R. 532-1 sont tenus de rembourser, dans les conditions prévues aux articles R. 532-10, R. 532-14 et R. 532-19, le montant de l'aide reçue s'il est constaté pendant le délai de quinze ans mentionné à ces articles que, sauf cas de force majeure, la densité du peuplement est inférieure aux densités minimales fixées ci-dessous sur 25 p. 100 au moins de la surface initiale reboisée avec l'aide du Fonds forestier national (densités initiale et minimale à l'hectare) :

2 000 plants et plus :

- sans dépressage sélectif : 1 200.

- après dépressage sélectif : 500.


1 100 à 2 000 plants.

- sans dépressage sélectif : 60 p. 100 de la densité initiale.

- après dépressage sélectif : 500.


Moins de 1 100 plants.

70 p. 100 de la densité initiale.