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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 mars 1988 RELATIF AUX SUBVENTIONS DU FONDS FORESTIER NATIONAL POUR LE REBOISEMENT,L'EQUIPEMENT ET LA PROTECTION DE LA FORET)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 mars 1988 RELATIF AUX SUBVENTIONS DU FONDS FORESTIER NATIONAL POUR LE REBOISEMENT,L'EQUIPEMENT ET LA PROTECTION DE LA FORET)


Les opérations visées à l'article R. 532-11 (7°) peuvent donner lieu à l'attribution d'une subvention comprise entre 10 p. 100 et 30 p. 100 du montant des dépenses agréées par l'administration.