Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 mars 1988 RELATIF AUX SUBVENTIONS DU FONDS FORESTIER NATIONAL POUR LE REBOISEMENT,L'EQUIPEMENT ET LA PROTECTION DE LA FORET)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 mars 1988 RELATIF AUX SUBVENTIONS DU FONDS FORESTIER NATIONAL POUR LE REBOISEMENT,L'EQUIPEMENT ET LA PROTECTION DE LA FORET)
Les travaux visés à l'article R. 532-11 (1° et 2°) du code forestier peuvent donner lieu à l'attribution d'une subvention comprise entre 20 p. 100 et 50 p. 100 du montant hors taxes du devis agréé par l'administration.