Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 janvier 1979 COMMERCIALISATION DES MATERIELS FORESTIERS DE REPRODUCTION)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 janvier 1979 COMMERCIALISATION DES MATERIELS FORESTIERS DE REPRODUCTION)
Tout lot de matériels forestiers de reproduction importé doit être accompagné d'un certificat officiel délivré par le pays exportateur et conforme au modèle de l'annexe IV. Un exemplaire de ce certificat ou à défaut un document non officiel comportant les rubriques 0 à 11 de l'annexe IV devra être joint à la demande d'importation adressée au ministère de l'agriculture.