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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 janvier 1979 COMMERCIALISATION DES MATERIELS FORESTIERS DE REPRODUCTION)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 janvier 1979 COMMERCIALISATION DES MATERIELS FORESTIERS DE REPRODUCTION)


Les agents visés à l'article 6 de la loi n° 71-383 du 22 mai 1971 sont habilités à réaliser des contrôles dans les entreprises qui produisent ou commercialisent des matériels forestiers de reproduction. Ces contrôles sont effectués sans préavis.

Le contrôle de la conformité de la qualité extérieure des lots de parties de plantes et de plants préparés en vue de la commercialisation, aux indications relatives à la qualité extérieure portées sur le document prévu à l'article 7 ci-dessus et aux normes de qualité extérieure fixées conformément à l'arrêté modifié du 8 juin 1973, est effectué par sondage.