Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 janvier 1979 COMMERCIALISATION DES MATERIELS FORESTIERS DE REPRODUCTION)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 janvier 1979 COMMERCIALISATION DES MATERIELS FORESTIERS DE REPRODUCTION)
A tous les stades du conditionnement des semences et de la production des parties de plantes et des plants forestiers, les installations doivent être agencées d'une façon qui exclut tout mélange de lots.
L'identification de chaque lot de semences est réalisée au moyen d'étiquettes établies conformément à l'annexe III et fixées aux emballages, aux récipients ou aux appareils de conditionnement contenant tout ou partie du lot. Les appareils de conditionnement devront être nettoyés avant qu'un nouveau lot n'y soit engagé.
Tout lot de plants en jauge ou en stock doit être identifié au moyen d'une étiquette établie conformément à l'annexe III.