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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 janvier 1979 COMMERCIALISATION DES MATERIELS FORESTIERS DE REPRODUCTION)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 janvier 1979 COMMERCIALISATION DES MATERIELS FORESTIERS DE REPRODUCTION)


Les scellés et les étiquettes apposés sur les emballages de semences ne peuvent être enlevés que sur les lieux de conditionnement ou d'utilisation des semences et dans des conditions qui excluent tout mélange de lots distingués et identifiés selon les indications énumérées à l'article 8 du décret modifié n° 72-901 du 21 septembre 1972.