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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 janvier 1979 COMMERCIALISATION DES MATERIELS FORESTIERS DE REPRODUCTION)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 janvier 1979 COMMERCIALISATION DES MATERIELS FORESTIERS DE REPRODUCTION)


Les cônes des essences du genre Abies ne supportant pas le stockage en sacs, ces cônes pourront être étendus, après leur récolte, sur des aires de stockage provisoire.

Si une aire de stockage provisoire est utilisée simultanément pour des récoltes réalisées dans des peuplements différents, ces récoltes devront être séparées et identifiées par des étiquettes portant le nom du peuplement d'origine.

La délivrance des certificats officiels, l'étiquetage et l'apposition des scellés prévus à l'article 10 ci-dessus ne seront effectués qu'avant le transport des semences du lieu de stockage provisoire au lieu d'utilisation.