Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 janvier 1979 COMMERCIALISATION DES MATERIELS FORESTIERS DE REPRODUCTION)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 janvier 1979 COMMERCIALISATION DES MATERIELS FORESTIERS DE REPRODUCTION)
La récolte des semences s'effectue sous le contrôle d'un des agents visés à l'article 13 (1er et 3è alinéas) du décret modifié n° 72-901 du 21 septembre 1972. La récolte terminée, chaque emballage de semences doit être muni d'une étiquette établie conformément à l'annexe III, sous réserve des dispositions de l'article 16 ci-dessous en ce qui concerne les semences exportées sans transformation. Ces étiquettes doivent être remplies par l'entreprise effectuant la récolte.
L'agent chargé du contrôle munit chaque emballage d'un scellé officiel et délivre pour l'ensemble du lot un certificat officiel. Les conditions de délivrance de certificats et de plombs officiels à la récolte de semences sélectionnées de pin maritime dans le massif forestier des Landes de Gascogne sont définies par un règlement technique homologué par le ministre de l'agriculture.