Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 janvier 1979 COMMERCIALISATION DES MATERIELS FORESTIERS DE REPRODUCTION)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 janvier 1979 COMMERCIALISATION DES MATERIELS FORESTIERS DE REPRODUCTION)
Les entreprises effectuant la récolte des semences forestières doivent prévenir le service chargé du contrôle des récoltes (centre de l'office national des forêts en forêt soumise au régime forestier, service régional d'aménagement forestier en forêt non soumise au régime forestier) huit jours au moins avant le début des opérations de récolte en précisant l'espèce récoltée, le lieu, la date, la durée de ces opérations, ainsi que la quantité approximative de semences qu'il est prévu de récolter.