Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 janvier 1979 COMMERCIALISATION DES MATERIELS FORESTIERS DE REPRODUCTION)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 janvier 1979 COMMERCIALISATION DES MATERIELS FORESTIERS DE REPRODUCTION)
Conformément à l'article 9 du décret modifié n° 72-901 du 21 septembre 1972 :
Les livraisons de matériels forestiers de reproduction doivent être accompagnées d'un document conforme au modèle fixé par arrêté. Les emballages de semences ou les lots indissociables de parties de plantes et de plants doivent être munis d'une étiquette ; ces étiquettes doivent être établies conformément à l'annexe III, sous réserve des dispositions de l'article 16 ci-après en ce qui concerne les exportations.
Les présentes dispositions ne s'appliquent :
Pour les semences, qu'aux livraisons supérieures aux quantités minimales données en annexe V ;
Pour les plants d'essences du groupe I visé à l'annexe I du présent arrêté, qu'aux livraisons supérieures à 800 plants.