Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 1979 COMMERCIALISATION DES MATERIELS FORESTIERS DE REPRODUCTION)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 1979 COMMERCIALISATION DES MATERIELS FORESTIERS DE REPRODUCTION)
Conformément à l'article 9 du décret modifié n° 72-901 du 21 septembre 1972 :
Les livraisons de matériels forestiers de reproduction doivent être accompagnées d'un document comportant les rubriques énumérées à l'annexe II ;
Les emballages de semences ou les lots indissociables de parties de plantes et de plants doivent être munis d'une étiquette ; ces étiquettes doivent être établies conformément à l'annexe III, sous réserve des dispositions de l'article 16 ci-après en ce qui concerne les exportations.
Les présentes dispositions ne s'appliquent :
Pour les semences, qu'aux livraisons supérieures aux quantités minimales données en annexe V ;
Pour les plants d'essences du groupe I visé à l'annexe I du présent arrêté, qu'aux livraisons supérieures à 800 plants.