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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 janvier 1979 COMMERCIALISATION DES MATERIELS FORESTIERS DE REPRODUCTION)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 janvier 1979 COMMERCIALISATION DES MATERIELS FORESTIERS DE REPRODUCTION)


On distingue quatre catégories de matériels forestiers de reproduction :

a) Les matériels contrôlés définis par l'article 2 du décret modifié n° 72-901 du 21 septembre 1972 ;

b) Les matériels sélectionnés également définis par l'article 2 du même décret ;

c) Les matériels soumis à des exigences réduites et identifiés importés des pays ayant adhéré au système de l'organisation de coopération et de développement économique (O.C.D.E.) pour le contrôle des matériels forestiers de reproduction destinés au commerce international. Les matériels de cette catégorie doivent satisfaire aux mêmes exigences que celles relatives à la catégorie b, visée ci-dessus, exception faite de l'obligation de récolte sur peuplement classé ;

d) Les matériels soumis à des exigences réduites et non identifiés comprenant les matériels récoltés en France hors peuplements classés, et les matériels importés n'entrant pas dans la catégories a, b et c définies ci-dessus.

Peuvent en outre entrer dans l'une ou l'autre des catégories a ou b visées ci-dessus les matériels issus de matériels de base situés ou obtenus en dehors des pays membres de la Communauté économique européenne offrant des garanties reconnues équivalentes et dont la liste est arrêtée par le ministre de l'agriculture dans les conditions fixées par l'article 15 du décret modifié n° 72-901 du 21 septembre 1972.