Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 1979 COMMERCIALISATION DES MATERIELS FORESTIERS DE REPRODUCTION)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 1979 COMMERCIALISATION DES MATERIELS FORESTIERS DE REPRODUCTION)
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux matériels forestiers de reproduction des essences forestières dont la liste est établie conformément à l'article 1er de la loi n° 71-383 du 22 mai 1971 et à l'article 1er du décret modifié n° 72-901 du 21 septembre 1972. Cette liste figure à l'annexe I du présent arrêté.
Ces essences doivent figurer, à l'exclusion de toutes autres, sous une rubrique spéciale intitulée "Essences forestières (normes C.E.E.), dans les catalogues et tous documents concernant leur commercialisation ; leurs genres, espèces, sous-espèces, variétés, cultivars doivent y être désignés par les noms botaniques et les noms communs, dans la forme où ils sont publiés dans les listes des matériels de base admis.
La catégorie des matériels doit être précisée.
En outre, il doit être mentionné :
- pour les matériels contrôlés, le matériel de base par son appellation figurant sur la liste visée à l'article 5 du décret modifié n° 72-901 du 21 septembre 1972 ;
- pour les matériels sélectionnés, la région de provenance par son appellation et son numéro de code figurant au registre des peuplements classés ou sur le document officiel, visé à l'article 15 ci-après, délivré par le pays exportateur ;
- pour les matériels identifiés au sens de l'article 5 ci-après, la région de provenance par l'appellation portée sur le document officiel visé à l'article 15 ci-après.