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Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 1979 COMMERCIALISATION DES MATERIELS FORESTIERS DE REPRODUCTION)

Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 1979 COMMERCIALISATION DES MATERIELS FORESTIERS DE REPRODUCTION)


1. Numéro du document : Le numéro est donné par l'entreprise qui délivre le document. Des documents accompagnant des livraisons différentes doivent avoir des numéros différents.

2. Nature du produit : semences/parties de plantes/plants.

3. Nom et adresse du fournisseur responsable du lot.

Identification du lot :

4.1. Espèce, et le cas échéant, sous-espèce, variété, cultivar (désignation commune, désignation botanique).

4.2. Catégorie : matériel contrôlé/sélectionné/soumis à exigences réduites et identifié/soumis à exigences réduites et non identifié. 4.3. Matériel de base (pour les matériels contrôlés), avec éventuellement la mention "admission provisoire", lorsque le matériel de base a été admis à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 5 du décret modifié n° 72-901 du 21 septembre 1972) :

- Région de provenance (pour les matériels sélectionnés ou identifiés) ;

- Lieu de récolte et altitude (pour les matériels non identifiés). 4.4. Caractère autochtone ou non autochtone du matériel de base.

4.5. Année de maturité pour les semences.

Qualité extérieures :

5.0. La mention "Normes CEE de qualité extérieure" (Exceptionnellement, des semences soumises à exigences réduites de qualité extérieure peuvent être admises à la commercialisation. Dans ce cas, il y a lieu de remplacer la mention figurant à la rubrique 5.0. par la mention "Semences soumises à des exigences réduite de qualité extérieure".

En outre, pour les semences :

5.1.1. Nombre de germes vivants par kilogramme de produit.

5.1.2. Pureté.

5.1.3. Faculté germinative des graines pures.

5.1.4. Poids de mille graines du lot de semences.

5.1.5. Eventuellement, la mention "Conservation des semences en chambre froide".

Pour les parties de plantes et plants :

5.2.1. Pour les plants issus de graines, le nombre de saisons de végétation passées en pépinière comme semis en place et comme plants repiqués une ou plusieurs fois.

5.2.2. Pour les plants issus de parties de plantes, l'âge des plants au-delà d'une saison de végétation.

5.2.3. Pour les peupliers appartenant à la section Aigeiros : pour les boutures et les plants : numéro de classement C.E.E..

5.2.4. Pour les peupliers n'appartenant pas à la section Aigeiros :

Pour les boutures : longueur minimale et diamètre minimal au fin bout ;

Pour les plants : hauteur minimale et diamètre minimal à 1 mètre du collet.

5.2.5. Pour les espèces autres que les peupliers :

Pour les plants : hauteur minimale et diamètre minimal au collet. Indications complémentaires :

6.1. Quantité (volume pour les cônes, poids pour les autres semences, nombre pour les parties de plantes et les plants).

6.2. Nombre et nature des colis (Nombre de bottes pour les parties de plantes et les plants).

6.3. Marque des colis (le cas échéant).

6.4. Département et altitude de la pépinière où les plants ont été élevés au cours de leur dernière période de végétation.

6.5. Eventuellement la mention "matériel de reproduction des vergers à graines" pour les semences de vergers à graines et pour les plants produits à partir de ces semences.

6.6. Pour les matériels soumis à exigences réduites, la mention "Matériel commercialisé par dérogation" et l'une des deux mentions :
Destiné à l'exportation hors C.E.E.. Difficultés passagères d'approvisionnement.

7. Date d'établissement du document.

8. Signature du responsable.