Article ANNEXE 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-951 du 15 mai 2007 relatif aux subventions de l'Etat accordées en matière d'investissement forestier)
Article ANNEXE 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-951 du 15 mai 2007 relatif aux subventions de l'Etat accordées en matière d'investissement forestier)
Pour tous les travaux énumérés à l'article 1er du présent décret, le délai pour commencer l'exécution est fixé à 1 an maximum à compter de la notification de la subvention.
Le délai qui court à compter de la date de déclaration du début d'exécution et au terme duquel le bénéficiaire doit avoir déclaré l'achèvement du projet est de :
2 ans maximum pour les opérations de :
- boisement, reboisement ;
- amélioration des peuplements ;
- desserte forestière ;
- nettoyage des peuplements sinistrés ;
- reconstitution des peuplements sinistrés par plantation ou par semis ;
- protection ou restauration de la biodiversité.
4 ans maximum pour les opérations de :
- régénération naturelle des peuplements ;
- reconstitution des peuplements sinistrés par régénération naturelle ;
- protection de la forêt et restauration des terrains en montagne ;