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Article ANNEXE 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-951 du 15 mai 2007 relatif aux subventions de l'Etat accordées en matière d'investissement forestier)

Article ANNEXE 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-951 du 15 mai 2007 relatif aux subventions de l'Etat accordées en matière d'investissement forestier)


Pour tous les travaux énumérés à l'article 1er du présent décret, le délai pour commencer l'exécution est fixé à 1 an maximum à compter de la notification de la subvention.

Le délai qui court à compter de la date de déclaration du début d'exécution et au terme duquel le bénéficiaire doit avoir déclaré l'achèvement du projet est de :

2 ans maximum pour les opérations de :

- boisement, reboisement ;

- amélioration des peuplements ;

- desserte forestière ;

- nettoyage des peuplements sinistrés ;

- reconstitution des peuplements sinistrés par plantation ou par semis ;

- protection ou restauration de la biodiversité.

4 ans maximum pour les opérations de :

- régénération naturelle des peuplements ;

- reconstitution des peuplements sinistrés par régénération naturelle ;

- protection de la forêt et restauration des terrains en montagne ;

- défense des forêts contre l'incendie ;

- fixation des dunes côtières.