Article 5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-348 du 13 avril 2005 relatif au fonds d'épargne forestière destiné aux collectivités territoriales)
Article 5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-348 du 13 avril 2005 relatif au fonds d'épargne forestière destiné aux collectivités territoriales)
En cas de création ou d'extension d'un syndicat intercommunal de gestion forestière, d'un syndicat mixte de gestion forestière ou d'un groupement syndical forestier, le compte individuel d'épargne forestière déjà souscrit par la collectivité territoriale ou la section de commune est transféré par son titulaire sur le compte déjà ouvert, ou à ouvrir, par l'établissement public concerné, le capital et les intérêts acquis précédemment venant l'abonder.
En cas de retrait d'une collectivité ou d'une section de commune, le capital non actualisé lui est restitué. Les intérêts afférents sont reversés à l'Etat.
En cas de dissolution du syndicat, le compte d'épargne forestière souscrit par ce dernier est clôturé. Les intérêts afférents sont reversés à l'Etat. Les sommes épargnées sont réparties entre les membres dans le cadre de la dissolution du syndicat.