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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 mars 1982 RELATIF AUX NOMS OFFICIELS ET DENOMINATIONS DE VENTE ADMISES DES POISSONS MARINS)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 mars 1982 RELATIF AUX NOMS OFFICIELS ET DENOMINATIONS DE VENTE ADMISES DES POISSONS MARINS)


Lorsque les poissons marins sont vendus à l'état surgelé sous un autre mode de présentation que ceux cités à l'article 2 ou lorsqu'ils sont en conserve ou en semi-conserve, la dénomination de vente peut être le nom français générique, à l'exclusion des espèces citées à l'annexe II, qui devront être dénommées conformément à ladite annexe.