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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 mars 1982 RELATIF AUX NOMS OFFICIELS ET DENOMINATIONS DE VENTE ADMISES DES POISSONS MARINS)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 mars 1982 RELATIF AUX NOMS OFFICIELS ET DENOMINATIONS DE VENTE ADMISES DES POISSONS MARINS)


Lorsque les poissons marins surgelés sont vendus entiers, vidés, étêtés, en filets, la dénomination de vente est, sauf dérogation prévue dans la colonne "Autres dénominations de vente admises" de l'annexe I, le nom français spécifique.