Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 mars 1982 RELATIF AUX NOMS OFFICIELS ET DENOMINATIONS DE VENTE ADMISES DES POISSONS MARINS)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 mars 1982 RELATIF AUX NOMS OFFICIELS ET DENOMINATIONS DE VENTE ADMISES DES POISSONS MARINS)
Les poissons marins tels que définis à l'article 1er du décret du 30 décembre 1960 susvisé, dont la liste figure à l'annexe I du présent arrêté doivent être commercialisés, lorsqu'ils sont en conserve, semi-conserve ou à l'état surgelé sous les appellations mentionnées dans ladite annexe, suivant les règles fixées aux articles 2, 3 et 4.