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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-305 du 4 avril 2001 relatif à l'aide financière en faveur des pépiniéristes forestiers dans le cadre de la reconstitution de la forêt française après les tempêtes de décembre 1999)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-305 du 4 avril 2001 relatif à l'aide financière en faveur des pépiniéristes forestiers dans le cadre de la reconstitution de la forêt française après les tempêtes de décembre 1999)


Peuvent bénéficier de ces subventions en espèces les marchands grainiers d'essences forestières et les pépiniéristes forestiers, ces derniers ayant fait l'objet d'un agrément avant le 31 décembre 1999 en application de l'article R. 532-6 du code forestier et dont au moins 30 % du chiffre d'affaires est constitué par la commercialisation des plants forestiers.