Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-603 du 13 juin 1961 REPRIMANT LES INFRACTIONS EN MATIERE DE BOISEMENTS INTERDITS OU REGLEMENTES PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 52-1 DU CODE RURAL)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-603 du 13 juin 1961 REPRIMANT LES INFRACTIONS EN MATIERE DE BOISEMENTS INTERDITS OU REGLEMENTES PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 52-1 DU CODE RURAL)
Seront punis d'une amende de 2 500 F à 5 000 F ceux qui, dans une zone définie par arrêté préfectoral en application de l'article 52-1 du code rural, auront semé ou planté des essences forestières :
1° Soit sans avoir fait la déclaration préalable prévue au décret définissant les conditions dans lesquelles les préfets peuvent interdire ou réglementer certains semis ou certaines plantations.
2° Soit en méconnaissance d'une opposition préfectorale au semis ou à la plantation ou sans avoir attendu l'expiration du délai imparti au préfet pour faire connaître son opposition ou les conditions mises à l'absence d'opposition :
3° Soit en infraction à une interdiction édictée par un arrêté préfectoral ou sans se conformer aux conditions mises par le préfet aux semis et plantations.
En cas de récidive l'amende pourra être portée à 10 000 F.
Les mêmes peines seront applicales à ceux qui n'auront pas déféré à la mise en demeure de détruire le boisement irrégulier prononcée par arrêté préfectoral en application des dispositions de l'article 10 du décret n° 61-602 du 13 juin 1961 modifié.