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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-602 du 13 juin 1961 POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 52-1 DU CODE RURAL RELATIF A L'INTERDICTION ET A LA REGLEMENTATION DE CERTAINS BOISEMENTS)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-602 du 13 juin 1961 POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 52-1 DU CODE RURAL RELATIF A L'INTERDICTION ET A LA REGLEMENTATION DE CERTAINS BOISEMENTS)


Au cas de boisement contraire aux dispositions de l'arrêté préfectoral réglementant les boisements ou à celles de décisions préfectorales subordonnant à certaines conditions l'absence d'opposition à un boisement, le préfet met en demeure le propriétaire de détruire le boisement irrégulier. Faute par le propriétaire de déférer dans les six mois à cette mise en demeure, et si celle-ci a eu lieu moins de quatre ans après le boisement, le préfet ordonne la destruction d'office : il y est procédé par les soins des services du ministère de l'agriculture, aux frais du propriétaire. Le préfet arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire contre le propriétaire.

En cas de culture d'arbres de Noël, le délai susmentionné est porté à dix ans à compter de la date de déclaration.

Il n'est pas porté atteinte par les dispositions du présent article aux actions susceptibles d'être intentées par les tiers à l'encontre du propriétaire d'un boisement irrégulier.