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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-602 du 13 juin 1961 POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 52-1 DU CODE RURAL RELATIF A L'INTERDICTION ET A LA REGLEMENTATION DE CERTAINS BOISEMENTS)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-602 du 13 juin 1961 POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 52-1 DU CODE RURAL RELATIF A L'INTERDICTION ET A LA REGLEMENTATION DE CERTAINS BOISEMENTS)


Dans les deux mois de sa notification au déclarant, la décision préfectorale faisant opposition au semis ou à la plantation d'essence forestière ou ne l'autorisant que sous certaines conditions peut, indépendamment d'un recours juridictionnel, faire l'objet d'un recours auprès du ministre de l'agriculture. Si, dans les six mois du recours, la décision du ministre n'est pas notifiée au déclarant, le semis ou la plantation peuvent être effectués.