Articles

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-602 du 13 juin 1961 POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 52-1 DU CODE RURAL RELATIF A L'INTERDICTION ET A LA REGLEMENTATION DE CERTAINS BOISEMENTS)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-602 du 13 juin 1961 POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 52-1 DU CODE RURAL RELATIF A L'INTERDICTION ET A LA REGLEMENTATION DE CERTAINS BOISEMENTS)


Quiconque veut procéder à des semis ou à des plantations d'essences forestières, y compris ceux destinés à la production d'arbres de Noël, dans des zones où ces semis et plantations sont réglementés, doit en faire la déclaration au commissaire de la République, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en précisant la désignation cadastrale des parcelles concernées, la nature sommaire des travaux projetés et les essences prévues. Le commissaire de la République informe le maire de la commune intéressée du dépôt de la déclaration.

Le commissaire de la République, après avoir recueilli l'avis du directeur départemental de l'agriculture, peut s'opposer au semis ou à la plantation pour un ou plusieurs des motifs énoncés à l'article 2 ou subordonner son absence d'opposition à certaines conditions. Pour une culture d'arbres de Noël, il peut fixer la durée maximale d'occupation du sol par les arbres et une distance particulière à respecter par rapport aux fonds voisins, éventuellement différente de celle fixée pour les autres semis ou plantations d'essences forestières.

S'il n'a pas reçu notification de l'opposition du commissaire de la République à l'expiration d'un délai de trois mois après réception de sa déclaration, le demandeur peut procéder au semis ou à la plantation.

Dans les zones où un arrêté du commissaire de la République a temporairement écarté toute possibilité de semis ou plantation, les cultures d'arbres de Noël sont également soumises à cette interdiction.