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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-602 du 13 juin 1961 POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 52-1 DU CODE RURAL RELATIF A L'INTERDICTION ET A LA REGLEMENTATION DE CERTAINS BOISEMENTS)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-602 du 13 juin 1961 POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 52-1 DU CODE RURAL RELATIF A L'INTERDICTION ET A LA REGLEMENTATION DE CERTAINS BOISEMENTS)


Lorsque l'arrêté préfectoral a pour seul objet d'empêcher, avant la réalisation d'opérations projetées d'aménagement foncier et de remembrement ou pendant cette réalisation, l'exécution des semis et plantations de nature à rendre plus difficile une bonne réalisation de ces opérations, les interdictions ou réglementations ne peuvent être prononcées pour plus de trois ans. Il n'est pas obligatoire de donner avis du dépôt prévu à l'alinéa 3 de l'article 4 ci-dessus. Il est procédé seulement à l'affichage à la porte de la mairie et à l'insertion prévue au quatrième alinéa de cet article. Le préfet n'est tenu de consulter ni la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement ni le centre régional de la propriété forestière non soumise au régime forestier.