Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-602 du 13 juin 1961 POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 52-1 DU CODE RURAL RELATIF A L'INTERDICTION ET A LA REGLEMENTATION DE CERTAINS BOISEMENTS)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-602 du 13 juin 1961 POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 52-1 DU CODE RURAL RELATIF A L'INTERDICTION ET A LA REGLEMENTATION DE CERTAINS BOISEMENTS)
Le préfet saisit de l'avis de la commission et, le cas échéant, de ses propres observations la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement, qui peut compléter ou faire compléter les études faites, le centre régional de la propriété forestière non soumise au régime forestier et la chambre d'agriculture.
Le préfet, lorsque les interdictions et réglementations qu'il projette diffèrent notablement de celles dont la commission communale a pu discuter, ou aggravent les obligations envisagées au cours de l'enquête de certains propriétaires, doit communiquer son projet d'arrêté avec tous documents annexes au président de la commission communale pour qu'il soit à nouveau procédé à une enquête : seuls, néanmoins, ceux des propriétaires mentionnés à l'article 4 dont les obligations se trouvent aggravées sont obligatoirement avisés de ce dépôt.
Le préfet doit recueillir à nouveau l'avis de la chambre d'agriculture si les dispositions du projet d'arrêté diffèrent notablement de celles sur lesquelles cet établissement public a été à même de donner son avis.
L'arrêté préfectoral est inséré au Recueil des actes administratifs de la préfecture ; il est affiché en mairie ainsi que le plan des zones délimitées. Arrêté et plan sont versés aux archives communales.