Article 3 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-602 du 13 juin 1961 POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 52-1 DU CODE RURAL RELATIF A L'INTERDICTION ET A LA REGLEMENTATION DE CERTAINS BOISEMENTS)
Article 3 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-602 du 13 juin 1961 POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 52-1 DU CODE RURAL RELATIF A L'INTERDICTION ET A LA REGLEMENTATION DE CERTAINS BOISEMENTS)
A titre conservatoire, en même temps qu'il constitue la commission communale ou intercommunale dans les formes prévues à l'article 3, le préfet peut décider, par arrêté pris après avis de la chambre départementale d'agriculture et du centre régional de la propriété forestière, de soumettre à déclaration préalable tous semis et plantations d'essences forestières sur tout ou partie du territoire de la ou des cummunes intéressées. Les dispositions de l'article 8 ci-dessous sont applicables à cette déclaration.
Cette réglementation a un caractère provisoire. Elle cesse d'avoir effet au terme d'un délai maximum de deux ans à compter de la date de constitution de la commission ou à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 5 si cet arrêté intervient avant l'expiration de ce délai.