Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-602 du 13 juin 1961 POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 52-1 DU CODE RURAL RELATIF A L'INTERDICTION ET A LA REGLEMENTATION DE CERTAINS BOISEMENTS)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-602 du 13 juin 1961 POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 52-1 DU CODE RURAL RELATIF A L'INTERDICTION ET A LA REGLEMENTATION DE CERTAINS BOISEMENTS)
Dans les communes où les semis et plantations d'essences forestières lui paraissent devoir être interdits ou réglementés, le préfet crée la commission communale ou intercommunale de réorganisation foncière et de remembrement et la charge de donner un avis sur les interdictions ou réglementations à édicter. La commission communale, telle qu'elle est prévue à l'article 2 du code rural, est complétée par trois personnalités qualifiées en raison de leur expérience en matière d'aménagement forestier. Ces personnalités sont nommées par le préfet, sur proposition, pour deux au moins d'entre elles, du centre régional de la propriété forestière. Leurs trois suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
Lorsque le préfet crée une commission intercommunale, dans les conditions prévues à l'article 6 du code rural, il est fait application de l'article 12 du décret du 7 janvier 1942 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 9 mars 1941 sur la réorganisation de la propriété foncière et le remembrement. Toutefois, la commission intercommunale est complétée par deux personnalités désignées par le préfet en raison de leur expérience en matière d'aménagement forestier et dont l'une, au moins, est nommée sur proposition du centre régional de la propriété forestière. Leurs deux suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
Par dérogation à l'alinéa 2 de l'article 4 du décret susmentionné du 7 janvier 1942, la commission communale ou intercommunale ne peut lors de sa première convocation, délibérer valablement que si son président et cinq autres membres au moins sont présents, dont deux propriétaires et l'un des membres nommés pour leur qualification en matière d'aménagement forestier.
La commission recherche si certaines interdictions ou réglementations sont justifiées par les motifs énoncés à l'article 2 ci-dessus : elle définit, dans l'affirmative, les zones pour lesquelles elle propose :
Soit que tous semis et plantations, ou certains semis ou plantations seulement, soient interdits, sans exception possible, de telles interdictions ne pouvant être prononcées que pour quatre ans au plus ;
Soit que tous semis ou plantations, ou certains semis ou plantations seulement soient subordonnés à l'absence d'opposition du préfet, qui aura la faculté de les interdire ou de les réglementer dans certains cas.
Elle se prononce d'autre part :
Sur les essences forestières dont le semis et la plantation peuvent faire l'objet d'interdictions ou de réglementations à l'intérieur des zones ou de certaines zones ;
Sur la nature des restrictions à apporter, pour chacune de ces essences, au droit de planter ou de semer à l'intérieur des zones ou de certaines zones, et notamment sur l'obligation de ne boiser qu'à des distances déterminées des fonds voisins, distances supérieures à celles prévues à l'article 671 du code civil. Dans le cas d'une telle obligation, elle détermine ces distances en fonction de chaque essence et compte tenu de la nature des cultures qu'il convient de protéger sur les fonds voisins.