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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 février 1982 MODALITES DE CONTROLE DE LA FLORE SPECIFIQUE DU YAOURT OU YOGHOURT)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 février 1982 MODALITES DE CONTROLE DE LA FLORE SPECIFIQUE DU YAOURT OU YOGHOURT)


Le contrôle des caractéristiques microbiologiques du yaourt ou yoghourt doit être effectué dans un délai de quatre jours au maximum après le jour de fabrication ou de passage en frontière pour les produits fabriqués hors du territoire national.