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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-273 du 23 mars 1992 relatif aux plans de zones sensibles aux incendies de forêts)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-273 du 23 mars 1992 relatif aux plans de zones sensibles aux incendies de forêts)


Le plan peut déterminer l'importance des moyens de secours à prévoir sur place :

- réserve d'eau maintenue pleine, d'une capacité minimale déterminée en fonction de la surface du terrain construit ;

- dispositif d'extinction, dont il détermine les caractéristiques, remisé dans un coffre ou un bâtiment incombustible ;

- installation d'appareils de lutte contre l'incendie normalisés en limite des opérations d'aménagement, dans des conditions que le plan définit.