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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-273 du 23 mars 1992 relatif aux plans de zones sensibles aux incendies de forêts)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-273 du 23 mars 1992 relatif aux plans de zones sensibles aux incendies de forêts)


Le plan peut déterminer les règles applicables au stockage des matériaux :

- installation des réserves de combustibles à une distance minimale des bâtiments qu'il détermine et qui ne peut être inférieure à 8 mètres, à moins qu'elles ne soient placées dans des remises ayant les mêmes caractéristiques que ces bâtiments ;

- installation des réserves de gaz à une distance minimale qu'il détermine et qui ne peut être inférieure à 5 mètres ; mise en oeuvre des mesures de protection de ces réserves et de leurs canalisations.