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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-273 du 23 mars 1992 relatif aux plans de zones sensibles aux incendies de forêts)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-273 du 23 mars 1992 relatif aux plans de zones sensibles aux incendies de forêts)


Le plan peut déterminer, pour chaque zone, les règles de construction applicables aux nouveaux bâtiments telles que le comportement au feu de la surface de toiture et des parements extérieurs, et l'occultation des ouvertures en façades et en cheminées.

Le plan détermine celles des prescriptions mentionnées à l'alinéa précédent qui peuvent être imposées aux constructions existantes en ce qui concerne l'occultation des ouvertures et la protection des pièces de charpentes apparentes.