Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-273 du 23 mars 1992 relatif aux plans de zones sensibles aux incendies de forêts)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-273 du 23 mars 1992 relatif aux plans de zones sensibles aux incendies de forêts)
En zone B, le plan peut prévoir que toute opération nouvelle d'aménagement qui sera autorisée devra réserver à l'intérieur de son périmètre une bande inconstructible, débroussaillée et partiellement déboisée, l'isolant de la forêt.