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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-273 du 23 mars 1992 relatif aux plans de zones sensibles aux incendies de forêts)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-273 du 23 mars 1992 relatif aux plans de zones sensibles aux incendies de forêts)


Dans chacune des zones, le plan détermine les conditions particulières de sécurité applicables aux constructions nouvelles autorisées.

En zone B et en zone C, il peut notamment définir la taille minimale des opérations et prévoir que les nouvelles constructions devront être regroupées dans des conditions qu'il fixe.

En zone B et en zone C, le plan peut en outre subordonner la réalisation d'opérations nouvelles à l'engagement du constructeur ou du lotisseur que sera constituée une association syndicale de propriétaires, régie par la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales et chargée de l'entretien des espaces et matériels destinés à la lutte contre les incendies de forêts, dont l'autorisation sera demandée au préfet.