Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-273 du 23 mars 1992 relatif aux plans de zones sensibles aux incendies de forêts)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-273 du 23 mars 1992 relatif aux plans de zones sensibles aux incendies de forêts)
Le plan peut comporter :
1° Des zones A, dans lesquelles toute construction nouvelle est interdite, sous réserve des aménagements destinés à protéger la forêt ou les constructions existantes ;
2° Des zones B, dans lesquelles sont interdites les constructions nouvelles isolées ainsi que les constructions et installations nouvelles telles que campings, villages de vacances, colonies de vacances et habitations légères de loisirs ;
3° Des zones C, dans lesquelles il n'y a pas lieu à interdiction de construire.