Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-273 du 23 mars 1992 relatif aux plans de zones sensibles aux incendies de forêts)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-273 du 23 mars 1992 relatif aux plans de zones sensibles aux incendies de forêts)
Le préfet transmet ensuite le projet de plan pour avis au conseil régional, au conseil général et aux communes concernées. Ces collectivités disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leurs observations éventuelles. A défaut de réponse à l'issue de ce délai, leur avis est réputé donné.
Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte de ces observations, est alors soumis à enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
A l'issue de l'enquête, la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité est à nouveau saisie.