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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-91 du 11 février 1987 RELATIF AUX CENTRES REGIONAUX DE LA PROPRIETE FORESTIERE)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-91 du 11 février 1987 RELATIF AUX CENTRES REGIONAUX DE LA PROPRIETE FORESTIERE)


Les dispositions du tableau annexé au présent décret en application de l'article R. 221-1 entreront en vigueur dès la publication du décret. Toutefois, les conseils d'administration des centres régionaux de la propriété forestière actuellement en fonctions resteront en fonctions jusqu'à l'élection des conseils d'administration élus sur les bases du tableau mentionné ci-dessus.